1 Généralités
1.1 Les présentes conditions de livraison sont valables pour toutes les opérations commerciales présentes et futures, même si cela n’a pas été stipulé encore une fois par les parties, et ce, pour autant qu’elles ne sont pas explicitement modifiées ou exclues dans le contrat. Les conditions antérieures éventuellement différentes de la société C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG (ci-après dénommé fournisseur) perdent par la présente leur validité.
1.2 Les conditions divergentes de l’auteur de la commande n’engagent pas le fournisseur, même s’il ne s’y oppose pas expressément. En passant commande, son auteur reconnaît le caractère impératif des conditions de livraison pour les relations de droit qu’il entretient avec le fournisseur. Les conditions de livraison sont considérées comme ayant été acceptées au plus tard au moment de la réception de la marchandise du fournisseur.
1.3 Si certaines dispositions du contrat ou des présentes conditions de livraison devaient s’avérer inefficientes, en partie ou en intégralité, cela ne porterait pas atteinte aux autres dispositions du contrat et des présentes conditions de livraison.
2 Offre et conclusion
2.1 L’auteur de la commande est lié à sa commande à compter de la réception de celle-ci par le fournisseur. L’acceptation de toutes les commandes se fait sous réserve de la possibilité de livrer. Les délais de livraison qu’indiquera éventuellement le fournisseur ne sont qu’approximatifs.
2.2 C’est la confirmation écrite de commande (également par télécopie) qui est décisive pour le type et l’ampleur des livraisons. Les accords annexes et modifications sont soumis à la confirmation écrite du fournisseur; ceci s’applique également en ce qui concerne les modifications de la présente clause relative à la forme écrite. Les obstacles imprévus à la fabrication, les événements particuliers, les cas de force majeure, les perturbations au sein de l’entreprise, les grèves, les lock-out, les pénuries de marchandises et de matières premières autorisent le fournisseur à reculer ou à annuler les obligations de livraison auxquelles il s’était engagé.
2.3 Les documents comme par exemple les échantillons, prospectus, catalogues, illustrations, indications de poids et de dimensions sont seulement des approximations, si leur nature impérative n’est pas explicitement stipulée par écrit. Le fournisseur se réserve le droit de procéder à des modifications de construction et de forme pendant la période de livraison, pour autant que cela ne modifie pas considérablement l’objet de la livraison ainsi que sa fonction et son apparence. Cela ne provoquera pas de modification du prix.
2.4 Le fournisseur se réserve des droits de propriété et d’auteur sur les devis, les croquis et autres documents similaires; il est interdit à l’auteur de la commande de mettre ces documents à disposition de tiers étrangers. Si la commande n’est pas passée, ceux-ci devront être restitués dans les meilleurs délais au fournisseur à la demande de ce dernier, y compris les copies que l’auteur de la commande aura éventuellement faites entre-temps.
3 Prix et conditions de paiement
3.1 Les prix et conditions de fret sont applicables selon les catalogues et listes de prix actuels, à l’exception de l’emballage. Le fournisseur reprendra les emballages, conformément à l’arrêté sur les emballages, si l’auteur de la commande met gratuitement à disposition du fournisseur dans l’usine de fabrication l’emballage apposé par le fournisseur.
3.2 Si aucun autre délai de paiement n'a été convenu, l’acheteur sera considéré comme en retard de paiement au plus tard 30 jours à compter de la date d’établissement de la facture.
3.3 Si le délai est dépassé, le fournisseur facturera les intérêts bancaires usuels, indépendamment de toute autre revendication éventuelle.
3.4 L’auteur de la commande ne dispose pas d’un droit de rétention; s’il n’est pas un commerçant, il disposera d’un droit de rétention dans la mesure où celui-ci repose sur le même rapport contractuel.
3.5 L’auteur de la commande ne pourra faire valoir vis-à-vis du fournisseur un droit de compensation que si la revendication à l’origine de la compensation a été établie sans contestation et de manière définitive.
3.6 Tous les prix du fournisseur s’entendent TVA en sus dans son taux respectivement en vigueur.
4 Réserve de propriété, droits de sûreté
4.1 Les marchandises livrées restent la propriété du fournisseur jusqu’au règlement de toutes les créances et dettes résultant de la relation commerciale avec l’auteur de la commande. En cas d’interruption en cours d’opération, la réserve de propriété s’applique pour le solde respectif.
4.2 En cas de comportement fautif et contraire aux dispositions du contrat, en particulier en cas de retard de paiement, le fournisseur est en droit de reprendre l’objet de la livraison sans avoir pour autant à se retirer au préalable du contrat. L’auteur de la commande est tenu de restituer la marchandise livrée. La reprise de la marchandise par le fournisseur ne constitue pas une résiliation du contrat, hormis dans le cas où le fournisseur aurait expressément déclaré cette résiliation par écrit. La marchandise reprise est créditée sur le produit effectif de la vente après déduction des frais de gestion et des frais de reprise.
4.3 En cas de saisie ou autres revendications de tiers, l’auteur de la commande est tenu d’informer le fournisseur, par écrit, dans les plus brefs délais, de cet état de fait afin que le fournisseur soit en mesure de former un recours selon le § 771 du Code de procédure civil allemand [ZPO]. Dans la mesure où le tiers n’est pas en mesure de rembourser au fournisseur les frais judiciaires et extrajudiciaires d’une plainte conformément au § 771 du Code de procédure civil allemand [ZPO], c’est l’auteur de la commande qui doit répondre des frais occasionnés vis-à-vis du fournisseur.
4.4 Tant que la réserve de propriété est maintenue, l’auteur de la commande est tenu d’assurer l’objet de la livraison contre le feu, les dégâts des eaux ainsi que le vol. Les revendications vis-à-vis de l’assurance sont cédées au fournisseur qui accepte, par la présente, cette cession.
4.5 Le partenaire contractuel est autorisé à revendre la marchandise livrée dans le cadre des opérations commerciales en bonne et due forme lorsqu’il procède lui-même à une livraison sous réserve de propriété. Une revente est notamment réputée comme non effectuée dans le cadre d’opérations commerciales en bonne et due forme lorsque l’auteur de la commande a convenu, de pair avec son acquéreur, une interdiction de cession effective ; une interruption en cours d’opération est en revanche autorisée. Toute saisie ou cession de propriété à titre de sûreté en partie ou en intégralité est interdite sans autorisation expresse écrite du fournisseur, tant que le bien livré est soumis à la réserve de propriété. Dans le cadre de la revente à crédit de la marchandise soumise à la réserve de propriété, l’auteur de la commande est tenu de garantir les droits du fournisseur résultant de la réserve de propriété.
Dans le cas d’une revente, l’auteur de la commande cède dès à présent toutes les créances à hauteur du montant final facturé (TVA incluse) qui résultent de la revente et auxquelles il peut prétendre vis-à-vis de son acheteur ou vis-à-vis de tiers, et ce indépendamment du fait de savoir si l’objet de la livraison a été revendu sans ou après transformation. Par la présente, le fournisseur accepte la cession. L’auteur de la commande est habilité au recouvrement de ces créances même après leur cession. Ceci n’affecte pas le droit du fournisseur à recouvrer lui-même les créances ; le fournisseur s’engage à ne pas recouvrer les créances tant que l’auteur de la commande s’acquitte de manière conforme de ses obligations de paiement vis-à-vis du fournisseur et n’est pas en retard de paiement. Dans un tel cas de figure, le fournisseur est en droit de demander à ce que l’auteur de la commande lui communique les créances cédées ainsi que l’identité des débiteurs, lui donne toutes les informations nécessaires pour le recouvrement, lui remette les documents afférents et communique au débiteur (tiers) cette cession.
Si l’auteur de la commande emprunte la créance qui lui revient en raison de la revente de la marchandise soumise à la réserve de propriété et ce, dans un rapport en compte courant existant avec son acheteur, il cède, par la présente, au fournisseur, l’intégralité de sa revendication en compte courant vis-à-vis de son acheteur. Par la présente, le fournisseur accepte également cette cession. Une fois la balance du compte effectuée, la revendication en compte courant sera remplacée par le solde reconnu qui sera considéré comme cédé à concurrence du montant qui représentait la revendication en compte courant d’origine
4.6 Le traitement et la transformation de l’objet de la livraison par l’auteur de la commande sont toujours entreprises pour le compte du fournisseur. Si l’objet de la livraison est traité avec d’autres objets qui n’appartiennent pas au fournisseur, le fournisseur acquiert la copropriété sur la nouvelle chose dans le rapport entre la valeur de l’objet de la livraison et les autres objets traités au moment du traitement. Pour le reste, les mêmes dispositions s’appliquent pour l’objet créé par le traitement que pour la marchandise sous réserve ; les créances résultant de la revente de l’objet traité sont cédées au fournisseur à concurrence de sa part de copropriété. Par la présente, le fournisseur accepte également cette cession.
4.7 Si l’objet de la livraison est lié de manière inséparable ou mélangé avec d’autres objets qui n’appartiennent pas au fournisseur, le fournisseur acquiert la copropriété sur la nouvelle chose dans le rapport entre la valeur de l’objet de la livraison et les autres objets liés ou mélangés au moment de la liaison ou du mélange. Si la liaison ou le mélange sont effectués de sorte que c’est l’objet de l’auteur de la commande qui doit être considéré comme l’objet principal, il est réputé conclu que l’auteur de la commande transfère au fournisseur une copropriété au prorata. L’auteur de la commande assure la garde de la propriété exclusive ou la copropriété pour le compte du fournisseur.
4.8 L’auteur de la commande cède également au fournisseur qui accepte, par la présente, cette cession, les créances visant à assurer ses propres créances contre lui, résultant, vis-à-vis de tiers et pour le compte de l’auteur de la commande, de la liaison de l’objet de livraison avec un bien foncier.
4.9 Si les biens de l’auteur de commande devaient être soumis à une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité, l’autorisation de l’auteur de la commande de revendre, de traiter, de mélanger ou de lier l’objet de la livraison deviendrait caduque. Si toutefois une vente, un traitement, un mélange ou une liaison de l’objet de la livraison avait été effectué par l’auteur de la commande ou par un administrateur judiciaire provisoire, les recettes réalisées reviendraient en intégralité au fournisseur; les §§ 170, 171 du Code allemand de l’insolvabilité [InsO ] ne s’appliquent pas. L’auteur de la commande et l’administrateur judiciaire provisoire ne sont pas en droit de percevoir la créance cédée au fournisseur.
4.10 À la demande de l'acheteur, le fournisseur s'engage à débloquer les garanties de sécurité qui lui reviennent, dans la mesure où leur valeur dépasse de plus de 20 % les créances à garantir si ces dernières n’ont pas encore été acquittées. Un droit à restitution ne peut être revendiqué dans le cas et dans la mesure où un droit à levée s’y oppose.
5 Transfert des risques
5.1 Le risque est transféré à l’auteur de la commande dès que la marchandise commandée a été remise en intégralité ou en partie à l’adresse de livraison indiquée ou qu’elle a quitté l’usine du fournisseur en vue d’être collectée.
5.2 Si la marchandise est prête pour l’expédition et que l’expédition ou l’acceptation est retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du fournisseur, le risque est transféré à l’auteur de la commande à compter de la réception de l’avis l’informant du fait que la marchandise est prête à être expédiée. Par ailleurs, l’auteur de la commande supportera à compter de cette date les frais d’entrepôt et autres coûts ainsi occasionnés, à savoir au moins 3% du montant de la facture pour chaque mois commencé et ce, à compter de la date où il a été informé du fait que la marchandise est prête.
5.3 Si par ailleurs le fournisseur est chargé du montage, l’acceptation devra immédiatement se faire à sa demande – même par étapes – et ce, aux frais de l’auteur de la commande. Si l’acceptation ne se fait pas au cours de 12 jours ouvrables à compter de la réception de l’avis d’achèvement, et ce pour des raisons indépendantes de la volonté du fournisseur, la prestation du fournisseur sera considérée comme ayant été accepté à la fin du 12ème jour ouvrable si le fournisseur signale à l’auteur de la commande cette conséquence au moment où il lui remet l’avis d’achèvement. Si l’auteur de la commande ou son client final a utilisé la prestation ou une partie de la prestation du fournisseur, la prestation sera considérée comme ayant été acceptée à compter du début de l’utilisation.
Les vices réclamés par l’auteur de la commande ne l’autorisent à refuser de procéder à l’acceptation que si ces vices entravent gravement l’utilisation de la prestation.
6 Responsabilité à raison d’un défaut de la chose
La responsabilité du fournisseur pour les vices de la chose est régie par les règlements mentionnés ci-dessous sous réserve des règlements spéciaux figurant sous le paragraphe 7 des présentes conditions générales de vente et de livraison.
6.1 L’auteur de la commande est tenu, dans les plus brefs délais, d’examiner chaque livraison afin de détecter des divergences apparentes et typiques de nature qualitative, quantitative et d’autre nature et de signaler par écrit les divergences constatées dans les plus brefs délais, au plus tard dans un délai d’une semaine à compter du jour de la livraison, sous forme d’envoi d’une réclamation adressée au fabricant. L’auteur de la commande est tenu de mettre à disposition du fournisseur une description écrite détaillée des vices qui fondent sa réclamation. Si la réclamation n’est pas effectuée ou est effectuée trop tard, l’auteur de la commande perd ses droits découlant de vices éventuels sur l’objet acheté. Tout traitement d’une notification éventuelle de vices par le fournisseur, en particulier l’inspection de la marchandise après renvoi par l’auteur de la commande, ne signifie en aucun cas un renoncement, pour l’auteur de la commande, du respect de l’obligation de notification des réclamations.
6.2 L’auteur de la commande est également tenu de réceptionner la livraison lorsque la marchandise ne présente que des vices mineurs.
6.3 Pour toute déclaration publique, en particulier dans le domaine de la publicité, le fournisseur n’est responsable que dans la mesure où c’est lui qui est à l’origine de la déclaration ; dans de tels cas de figure, une obligation de répondre de ces déclarations n’a cours que dans la mesure où la déclaration publique, en particulier dans le domaine de la publicité, a réellement eu une influence sur la décision d’achat de l’auteur de la commande. Si l’auteur de la commande se prévaut, pour justifier la notification d’un vice fondant une réclamation, d’une déclaration publique, faite en particulier dans le domaine de la publicité, il aura la charge de prouver que la déclaration publique a été à l’origine de sa décision d’achat.
6.4 En cas de vice, le fournisseur, dans un premier temps, aura le droit de choisir entre l’élimination du vice ou la livraison d’un objet exempt de vices (exécution ultérieure). Dans le cas d’une exécution ultérieure, le fournisseur est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de l’exécution ultérieure, en particulier les frais de transport, de déplacement, de travail ou de matériel dans la mesure où ces dépenses ne sont pas augmentées du fait que la marchandise, après soulèvement du grief, a été transportée à un autre emplacement ou a été modifiée. Le fournisseur est en droit de refuser de procéder à une exécution ultérieure lorsque cette dernière n’est envisageable que moyennant des frais dont le montant est disproportionné.
6.5 Dans la mesure où la législation ne prévoit pas, de manière impérative, de dispositions contraires, l’auteur de la commande est tenu, dans un premier temps, de fixer au fournisseur, par écrit, un délai raisonnable pour l’exécution ultérieure avant de faire valoir d’autres droits de garantie. En règle générale, le fournisseur doit se voir fixer un délai d’au moins deux semaines pour l’exécution ultérieure lorsque des marchandises ont été livrées, et de dix jours ouvrables pour la livraison de pièces de rechange ; ceci ne s’applique pas dans certains cas individuels où un délai plus court aurait fait l’objet d’une convention contractuelle ou dans le cas où un délai plus court serait nécessaire de manière obligatoire par ex. dans des cas urgents dans lesquels des dommages importants ou des risques pour la sécurité d’exploitation seraient susceptibles de survenir.
Si l’exécution ultérieure n’est pas effectuée dans le délai fixé, l’auteur de la commande est en droit de faire valoir ses droits légaux, en particulier de se retirer du contrat, de réclamer une minoration du prix d’achat ou - dans le cadre des conditions fixées par le paragraphe 9 – de demander le versement de dommages-intérêts. La fixation d’un délai n’est pas requise lorsque le fournisseur a refusé de manière définitive et sérieuse l’exécution ultérieure ou lorsque l’exécution ultérieure n’est pas possible.
6.6 Toute garantie est exclue dans la mesure où la marchandise n’est grevée que de vices mineurs. Les vices mineurs se présentent en particulier lorsque les divergences par rapport à la qualité dont il a été convenu contractuellement ne sont que minimes ou lorsque les entraves, en ce qui concerne l’utilité de la marchandise imposée comme condition préalable dans le contrat, ne sont que minimes. La garantie, au-delà, est exclue lorsque l’auteur de la commande par ext. un tiers ont procédé à des travaux d’élimination des vices ou à travaux de réparations alors que ces travaux n’étaient pas impérativement nécessaires.
6.7 L’usure naturelle de l’objet acquis, les erreurs ou les dommages se présentant sur l’objet acquis après le transfert des risques à la suite d’un maniement erroné ou négligent, d’une sollicitation excessive ou survenant à la suite de l’envoi de matériel d’exploitation non adapté, les erreurs ou les dommages sur l’objet acquis survenant après le transfert des risques en raison d’influences extérieures particulières qui ne sont pas présupposées par le contrat ne constituent pas des vices.
6.8 L’auteur de la commande ne pourra revendiquer des dommages-intérêts pour des dommages annexes qui surviennent indépendamment de l’exécution ultérieure (pertes de production, prétentions fondées par une livraison retardée au client de l’auteur de la commande etc. § 280 du Code Civil allemand [BGB]), que dans le cas où un délai raisonnable fixé au fournisseur, par écrit, pour l’exécution ultérieure, serait venu à expiration sans résultats. Pour le reste, le paragraphe 9 est valable pour les prétentions à dommages-intérêts.
6.9 La période de garantie est de 24 mois, ce qui vaut également pour les livraisons de remplacement et les travaux de réparation. Elle démarre, en ce qui concerne les livraisons avec transfert des risques et en ce qui concerne les prestations de montage, à compter du moment où la réception a eu lieu ou est considérée comme ayant eu lieu. Pour tout vice survenant sur des constructions ou tout vice survenant sur des objets qui ont été utilisés, conformément à leur usage habituel, sur un bâtiment ou qui a causé leur défectuosité, le délai de prescription légal de cinq ans s’applique (conformément au § 438 al. 1 n° 2 du Code Civil allemand [BGB]); le délai de prescription de cinq ans ne s’applique toutefois que dans le cas où l’objet acheté aurait été monté dans un bâtiment dans un délai de deux ans à compter de la livraison chez l’auteur de la commande.
6.10 Si le délai d’exécution ultérieure est arrivé à échéance sans résultats, le fournisseur est en droit d’inviter l’auteur de la commande, sous un délai d’un mois, à faire valoir les autres droits de garantie dont il bénéficie vis-à-vis du fournisseur.
S’il ne remet pas une telle déclaration dans les délais fixés, tout droit de garantie est exclu ; ceci s’applique uniquement lorsque le fournisseur, dans la notification assortie de la fixation de la date du délai d’expiration, a fait expressément mention de cette conséquence juridique.
6.11 Au-delà des règlements susmentionnés concernant la garantie, le fournisseur n’endosse aucune garantie pour l’état de l’objet acheté livré. Le fournisseur endosse uniquement les garanties qui ont fait l’objet d’une convention écrite séparée. Une référence aux normes DIN ou autres prescriptions techniques ne sert qu’à la description de l’objet acheté et ne constitue pas de prise en charge d’une garantie.
7 Recours exercé contre le fournisseur
Dans le cas d’un recours formé contre le fournisseur selon l’exécution prévue par la loi des droits de garantie de l’utilisateur final pour cause de vices sur des objets mobiles nouvellement fabriqués conformément aux §§ 478, 479 du Code Civil allemand [BGB], les règlements légaux s’appliquent, assortis des mentions complémentaires suivantes, en lieu et place des règlements prévus par les paragraphes 6.4., 6.5, 6.6, 6.9 et 6.10 :
7.1 Les prescriptions prévues par les §§ 478 et 479 du Code Civil allemand [BGB] ne s’appliquent que dans la mesure où une marchandise nouvellement fabriquée et vendue par le fournisseur est vendue par l’auteur de la commande ou par ses clients, exerçant sur le territoire national, à des consommateurs dans le sens du § 13 du Code Civil allemand [BGB]. Les dispositions ne s’appliquent pas pour des marchandises d’occasion ou ayant été soumises à une révision complète.
7.2 Au-delà, les simplifications du recours formé contre le fournisseur prévues par les §§ 478, 479 du Code Civil allemand [BGB] s’appliquent uniquement lorsque l’objet livré à l’utilisateur final est identique avec l’objet que le fournisseur a livré à la personne qui lui a passé commande. Les §§ 478 et 479 du Code Civil allemand [BGB] ne s’appliquent donc pas lorsque la marchandise livrée par le fournisseur a été modifiée, traitée, mélangée ou fermement liée ou transformée par le partenaire contractuel ou par son client ou ses utilisateurs. Les §§ 478 et 479 ne s’appliquent pas non plus lorsque le fournisseur n’a livré que des agrégats ou des pièces qui ont été montées dans d’autres produits qui, à leur tour, ont été remis à l’utilisateur final.
7.3 Le fournisseur, dans le cadre d’un recours, ne répond pas de vices lorsque le caractère défectueux résulte de conventions concernant l’état de la chose remise à l’utilisateur final qui ont été prises avec l’utilisateur final et qui sont divergentes des conventions conclues entre le fournisseur et l’auteur de la commande. Le critère permettant de déterminer si l’on est en présence d’un vice est donc, également dans le cas d’un recours formé contre le fournisseur dans le sens des §§ 478 et 479 du Code Civil allemand, défini uniquement par la convention portant sur la nature de l’objet vendu qui a été conclu entre le fournisseur et l’auteur de la commande.
7.4 L’auteur de la commande ne pourra pas invoquer les §§ 478 et 479 du Code Civil allemand même lorsque l’auteur de commande ou ses clients exerçant sur le territoire allemand ont modifié, vis-à-vis de leurs partenaires contractuels, la validité des prescriptions légales en question ; ceci s’applique en particulier dans le cas où l’applicabilité de la convention des Nations-Unies relative aux contrats de vente internationale de marchandises (CISG) aurait été exclue dans le cadre d’opérations commerciales transfrontalières.
7.5 L’auteur de la commande est tenu, avant chaque livraison de la marchandise perçue du fournisseur, de l’examiner sous tous les angles quant à des vices apparents et à des divergences typiques de nature qualitative, quantitative et d’autre nature et de ne pas procéder à une quelconque livraison à ses clients en cas de vices reconnus ou supposés ; l’exécution de l’examen ainsi que les résultats doivent faire l’objet d’un rapport établi par l’auteur de la commande.
L’auteur de la commande est tenu de faire parvenir au fournisseur, sans que celui-ci en fasse la demande et à titre gratuit, une liste détaillée des marchandises qui se trouveraient encore en sa possession un an après que le fournisseur a procédé à leur livraison.
7.6 Le droit à indemnité dont bénéficie l’auteur de la commande conformément au § 478 al. 2 du Code Civil allemand est limité, au niveau de son montant, aux frais qui auraient été occasionnés si le produit livré par le fournisseur avait été réparé sur le lieu d’exécution dont il a été convenu entre le fournisseur et l’auteur de la commande ou si le fournisseur avait procédé à une livraison ultérieure du produit à cette adresse. Pour toute dépense supplémentaire éventuelle dont l’auteur de la commande devrait s’acquitter et qui serait générée par l’exécution ultérieure ou par une revendication dans le cadre d’un recours formé contre le fournisseur conformément au § 478 al. 2 du Code Civil allemand [BGB], le fournisseur, dans chaque cas de garantie, s’acquitte de frais – indépendamment de la preuve fournie concernant une telle indemnité forfaitaire due à des dépenses supplémentaires, à hauteur de 5 % des frais conformément au paragraphe 1 figurant ci-dessus.
7.7 Les §§ 478 et 479 du Code Civil allemand ne s’appliquent pas pour des prétentions au versement d’indemnités. Pour le reste, le paragraphe 9 des présentes conditions générales de vente et de livraison s’applique.
7.8 Dans le cas où l’auteur de la commande, dans le cadre d’un recours, serait en droit de demander la résiliation du contrat ou de réclamer une réduction ou de revendiquer des droits à remboursement des dépenses, le fournisseur est en droit de céder à l’auteur de la commande, pour tenir lieu d’exécution, des droits de garantie auxquels il serait en mesure de prétendre vis-à-vis de son propre fournisseur pour les mêmes vices.
Au-delà, le fournisseur est en droit de proposer à l’auteur de la commande une indemnisation forfaitaire; si l’auteur de la commande ne rejette pas cette offre dans un délai de 14 jours, toutes les revendications de l’auteur de la commande résultant du vice qui a fait l’objet de la réclamation sont réputés acquittées par le paiement de la somme forfaitaire offerte dans la mesure où le partenaire contractuel a été informé de cet effet juridique au moment de la soumission de l’offre.
8 Garantie des vices juridiques
8.1 Le fournisseur garantit que les produits livrés ne sont pas entachés de vices juridiques dans le cadre prévu par la loi. Sauf disposition expresse contraire, la garantie du fournisseur portant sur le fait que les produits livrés ne violent pas de droits de protection ni de droits de propriété de tiers n’est valable que pour la République Fédérale d’Allemagne. Le fournisseur n’endosse aucune responsabilité dans la mesure où la violation de tels droits de protection repose sur des instructions émanant de l’auteur de la commande, ou dans la mesure où la violation du droit est due à des modifications du produit effectuées par l’auteur de la commande, de son propre chef ou dans le cas où l’auteur de la commande aurait utilisé le produit de manière non conforme à l’usage prévu par le contrat.
8.2 Dans le cas où des tiers feraient valoir des droits découlant d’une violation des droits de protection, l’auteur de la commande est tenu d’en informer le fournisseur dans les plus brefs délais. Si cette information immédiate n’est pas effectuée, tout droit de garantie devient caduc.
8.3 Le paragraphe 6.9 s’applique de manière correspondante en ce qui concerne les délais de garantie.
8.4 Si des tiers font valoir des droits, de manière justifiée, dans les délais de garantie prévus, le fournisseur est en droit, à sa convenance, d’obtenir, à ses frais, pour les livraisons correspondantes, un droit de jouissance ou de modifier les livraisons, sous observation des affectations contractuelles, de sorte que les droits de protection de tiers ne soient pas violés ou de procéder à une livraison de produits similaires qui ne violent pas les droits de protection.
8.5 L’auteur de la commande ne pourra pas bénéficier de droits de garantie s’il mène lui-même les négociations avec les tiers ou s’il conclut, avec ces tiers, sans autorisation du fournisseur, des conventions ou si l’auteur de la commande n’a pas informé, dans les plus brefs délais, le fournisseur au sujet des droits de tiers.
8.6 Dans le cas d’un recours formé contre le fournisseur après un cas de garantie chez des utilisateurs finaux, les §§ 478, 479 du Code Civil allemand s’appliquent et le paragraphe 7 des présentes conditions s’applique de manière correspondante.
9 Responsabilité pour des indemnisations et dépenses vaines
9.1 La responsabilité du fournisseur en matière de dommages-intérêts et en matière de remboursement de dépenses vaines – quel que soit leur fondement juridique – se limite à des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. Ceci s’applique également pour des manquements aux obligations commis par des représentants légaux et des agents d’exécution du fournisseur.
9.2 Dans le cas d’une négligence simple, la responsabilité du fournisseur – quelle que soit la raison juridique – se limite à des cas de violation d’obligations contractuelles essentielles ; le montant des droits à indemnité éventuels, dans un tel cas, est limité à l’indemnisation du dommage typique prévisible. L’auteur de la commande est tenu d’informer le fournisseur, par écrit, avant la conclusion du contrat, au sujet de risques particuliers, de possibilités de dommages atypiques et d’importances inhabituelles du dommage. Toute responsabilité pour d’autres dommages consécutifs, pour un manque de succès économique, pour des dommages indirects et pour des dommages résultant de revendications de tiers est exclue.
9.3 Les revendications à indemnité résultant de vices sont exclues dans la mesure où la marchandise n’est entachée que de vices mineurs.
9.4 Toutes les restrictions de responsabilité ne s’appliquent pas pour des revendications résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ainsi que pour des revendications résultant de la loi sur la responsabilité en matière de produits ou d’autres dispositions légales obligatoires justifiant la responsabilité (loi portant sur l’environnement etc.).
9.5 Seule une chose définie par la catégorie est objet du contrat de vente, et c’est ainsi que se définit également, dans ce cas, la responsabilité du fournisseur selon les dispositions susmentionnées; toute responsabilité indépendante d’une faute est exclue.
9.6 Au-delà, lorsque le fournisseur a accordé, exceptionnellement, des garanties, il endosse une responsabilité pour l’exécution de garanties dans l’étendue dont il a été convenu ; les garanties doivent revêtir la forme écrite et doivent être expressément désignées comme telles.
10 Devoirs de protection et devoirs d’égards
L’auteur de la commande, dans le cas d’une violation imputable au fournisseur des devoirs de protection et d’égards dans le sens du § 241 al. 2 du Code Civil allemand qui ne seraient pas en relation directe avec la livraison de la marchandise, n’est habilité à revendiquer un droit à indemnisation et à exercer son droit de résiliation que dans la mesure où il a mis en demeure le fournisseur, au préalable, par écrit, en raison de cette violation d’obligation. Ceci ne s’applique pas dans le cas où une négligence grave ou une faute intentionnelle seraient imputables au fournisseur, à son représentant ou à ses agents d’exécution ou lorsque ce manquement est en rapport avec une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé d’autrui.
11 Lieu d’exécution/tribunal compétent
11.1 Le lieu d’exécution, pour les deux parties contractuelles, est le siège de l’usine de fourniture ou de l’entrepôt de livraison du fournisseur ; en ce qui concerne l’obligation de paiement de l’auteur de la commande, le lieu d’exécution est le siège de l’administration principale du fournisseur.
11.2 Le tribunal compétent pour les deux parties contractuelles est, à la convenance du créancier, le siège de l’administration principale du fournisseur ou Stuttgart, dans la mesure où l’auteur de la commande est un commerçant de plein droit, une personne juridique de droit public, un fond spécial de droit public ou s’il n’a pas de tribunal compétent général en Allemagne.
12 Droit en vigueur
12.1 Il a été convenu que la relation contractuelle entre le fournisseur et l’auteur de la commande était exclusivement soumise au droit allemand. L’application de la convention des Nations-Unies relative aux contrats de vente internationale de marchandises (CISG) est exclue.